J.O. 75 du 31 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-120 du 30 mars 2005 complétant la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3


NOR : CSAX0501120S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la décision no 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu les informations communiquées par la société Compagnie du numérique hertzien SA ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Compagnie du numérique hertzien SA est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique du programme dénommé Canal +.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 75 du 31/03/2005 texte numéro 91





(1) PAR de 33 kW non directive.

(2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 140°, 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 360°.

(3) PAR de 32 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 45° et 330°.

(4) PAR de 1 kW non directive, sous réserve de l'accord des administrations étrangères concernées.

(5) PAR de 1 kW non directive.

(6) PAR de 1 kW non directive.

(7) PAR de 44 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 30°.

(8) PAR de 3 kW dans la direction d'azimut 70° ; 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305° et 30°.

(9) PAR de 31 kW dans la direction d'azimut 45° ; 31 kW dans la direction d'azimut 225° ; 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 170° ;

10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 350°.

(10) PAR de 23 kW non directive.

(11) PAR de 660 W dans la direction d'azimut 285° et 210 W dans les directions d'azimuts 230° et 345°, en polarisation horizontale ; 630 W dans la direction d'azimut 255°, en polarisation verticale.

(12) PAR de 610 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 270°.

(13) PAR de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 310° ; 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 75° ;

Ces puissances devront être réduites si des gênes sont constatées sur des services autorisés.

(14) PAR de 21 kW limitée à 4,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 337° et à 5,4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 308° et 325°.

(15) PAR de 10,5 kW limitée à 6,1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 290° et dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 352°.

(16) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 350° ; 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 195°.

(17) PAR de 7,2 kW non directive.



Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.